C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
42.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 42, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de sa conclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ou supérieur à 25 000 $.
La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entrepreneur, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2°  s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice;
4°  s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 5 de l’article 42.
D. 431-2013, a. 14; D. 294-2016, a. 12.
42.2. L’organisme public publie également dans le système électronique d’appel d’offres, dans les 90 jours suivant la fin du contrat visé à l’article 42, la description finale du contrat. Ce délai est porté à 120 jours pour un contrat conclu au bénéfice d’un regroupement d’organismes visé à l’article 15 de la Loi.
L’organisme y publie aussi, dans le même délai, la description finale de tout contrat qui, au moment de sa conclusion, devait comporter une dépense inférieure à 25 000 $, mais dont le montant total payé est égal ou supérieur à 25 000 $.
La description finale d’un contrat doit contenir au moins les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entrepreneur, la date de fin du contrat et le montant total payé;
2°  s’il s’agit d’un contrat à exécution sur demande impliquant plusieurs entrepreneurs, leur nom respectif et le montant total payé à chacun d’eux;
3°  s’il s’agit d’un contrat comportant des options, le type et le nombre d’options exercées et le montant total payé à la suite de leur exercice;
4°  s’il s’agit d’un contrat visé au deuxième alinéa, les autres renseignements prévus aux paragraphes 1 à 6 de l’article 42 et à l’article 42.1.
D. 431-2013, a. 14.